A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
61. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 61; A.M. 2013-10-10, a. 19.
61. Le directeur de la comptabilisation et de la non-production des déclarations de particuliers est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 62 et 63;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2631 du Code civil.
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 et de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale ainsi que pour l’application du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 61.